Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT IN Art. 8
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE.
Dans les cas urgents, le malade non porteur d'une feuille de maladie, qui consulte le praticien pour la première fois, doit lui réclamer, sauf si le praticien est muni de feuilles de maladie, une attestation de consultation ou de visite. Cette attestation doit être remise dans les trois jours à la caisse qui délivre, en échange une feuille de maladie.