Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources d Art. 8
Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
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- En vigueur depuis le 2024-01-07