Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources d Art. 14
Chapitre IV : Mandat de gestion pour le compte de l'Etat.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.
L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-07