Arrêté du 4 mai 1984 MODALITES DE REMBOURSEMENT DES SOMMES D Art. 2
Seules sont prises en compte, dans la durée minimum de services exigée à partir de la date de la nomination, les périodes accomplies en position d'activité, y compris les congés annuels, les congés ordinaires de maladie et les congés de maternité.
Sont à exclure :
La durée de l'accomplissement du service national ;
Les périodes de disponibilité ou de congé sans traitement ;
Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire