Arrêté du 10 février 1983 METHODE SIMPLIFIEE D'EVALUATION DE Art. 2
Pour ces mêmes entreprises, le coût de revient des travaux en cours est réputé égal au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
Pour ces mêmes entreprises, le coût de revient des travaux en cours est réputé égal au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.