Arrêté du 20 novembre 1979 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIM Art. 5
TITRE 2 : TAUX ET MONTANTS DE LA PRIME.
Pour les travaux visés à l'article R. 322-2 bis du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime au plus à 50 % du coût des travaux, toutes taxes comprises. Ce taux peut être majoré de 10 % du coût des travaux toutes taxes comprises en cas de subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-03-17