Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité ap Art. 7
Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01