Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application Art. 8
Chapitre Ier : Assurance vieillesse et veuvage.
Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de la chambre de commerce et d'industrie de Paris postérieure au 1er juillet 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° de l'article L. 351-15. La rente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.