Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes par Art. 5
Chapitre Ier : La formation des gardes particuliers.
Sont dispensées de justifier du suivi du module 1 de formation, sous réserve qu'elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de :
1° Fonctionnaire actif de la police nationale ;
2° Militaire de la gendarmerie nationale ;
3° Agent de police municipale.