Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au minis Art. 7
B. - Frais de séjour (hébergement, repas).
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01