Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et a Art. 17
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-28