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Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et a · Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire

Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et a Art. 16

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

In KraftAmtlicher Text

Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports, doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifier de leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée par l'établissement.En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.

La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :

- les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;

- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;

- tous les éléments de nature à justifier cet accès.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-28