Arrêté du 30 décembre 1975 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D Art. 11
Les instituts de formation en psychomotricité qui sollicitent leur autorisation en application de l'article 1er transmettent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé, un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe II. Ce dossier comprend notamment le projet pédagogique de l'institut de formation, défini en annexe III.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-21