Arrêté du 23 janvier 1978 MODALITES DU DECRET D'APPLICATION Art. 1
Les caisses d'épargne souhaitant ouvrir des comptes de dépôts à vue à leur clientèle doivent disposer au moins à leur siège d'un guichet permanent. Elles sont en outre tenues de justifier d'une situation financière compatible avec les charges supplémentaires qu'implique la gestion de tels comptes.