Arrêté du 24 mars 1972 CONSTRUCTION ET VERIFICATION ET UTILI Art. 6
Portée maximale et portée minimale.
6.1. Portée maximale :
6.1.1. Valeur minimale de la portée maximale :
La valeur minimale de la portée maximale est égale à :
100 mg pour les instruments non gradués de précision spéciale ; 1 g pour les instruments de précision fine ;
20 g pur les instruments de précision moyenne ;
1 kg pour les instruments de précision ordinaire ;
6.1.2. Limite d'indication ou d'impression de certains dispositifs mesureurs de charge.
Sur les dispositifs indicateurs et imprimeurs discontinus, l'indication ou l'impression maximale pourra être inférieure d'un échelon à la portée maximale inscrite sur l'instrument ou sur la plaque signalétique. Cette prescription est applicable aux dispositifs mesureurs de charge à romaine et à poids tombants, pendants ou roulants.
La portée maximale inscrite est à prendre en considération pour la détermination du nombre d'échelons de l'instrument.
6.2. Portée minimale :
Lorsqu'un instrument est muni de plusieurs dispositifs indicateurs, chacun des dispositifs indicateurs a une portée minimale qui lui est propre et dont la valeur est fonction de ses caractéristiques métrologiques particulières.
La portée minimale d'un instrument muni d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement différencié des autres chiffres est déterminée en fonction de son échelon de vérification fixé à l'article 5.3.
La portée minimale d'un instrument rangé dans une classe de précision par application de l'article 3.3 est fixé par sa décision d'approbation de modèle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-07-01
Verweist auf
- Arrêté du 24 mars 1972 CONSTRUCTION ET VERIFICATION ET UTILI Art. 3.3
- Arrêté du 24 mars 1972 CONSTRUCTION ET VERIFICATION ET UTILI Art. 5.3