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Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenc · Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenclature codée des pièces de coupe

Arrêté du 27 août 1971 Normes de coupes des bovins et nomenc Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant la présentation à l'inspection sanitaire et l'identification codée des animaux abattus, doivent être séparés de la carcasse avant sa mise dans le commerce.

1° Les pieds au niveau des articulations médiocarpiennes ou carpométacarpiennes (genoux) et au niveau des articulations médiotarsiennes ou tarsométatarsiennes (jarrets) ;

2° Chez les femelles, la vulve et ses muscles annexes et, sauf chez les génisses, la mamelle et la masse graisseuse mammaire ;

3° Chez les mâles et les neutres, la verge (ses deux racines exceptées) ses muscles annexes et, le cas échéant, les testicules ;

4° Les organes contenus dans les cavités thoraciques abdominale et pelvienne ;

5° La tête au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale).