Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de te Art. 3
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-04-12