Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de Art. 3
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la procédure d'instruction et d'orientation.
Les commissions mentionnées à l'article 1er statuent dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle, en application des arrêtés mentionnés à l'article 1er, les candidatures leur sont soumises. Les recteurs d'académie et le ministre chargé de l'agriculture transmettent aux administrations, collectivités et établissements d'accueil les listes de candidats qui ont demandé à bénéficier d'un détachement, assorties de l'avis de la commission compétente.