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Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne · Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-11-29