Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 1
Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-11-29
Verweist auf
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 3
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 4
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 5
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 6
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne Art. 7