Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses Art. 7
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
Verweist auf
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 2
- Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses Art. 131
- Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses Art. 38
- Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses Art. 6