Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 1
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°), 41-3 ou 44-1 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D. 412-77 du code de la sécurité sociale du taux de 3,7 %, quels que soient les travaux effectués.
Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne concernée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-12-10
Verweist auf
- Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 131
- Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 17
- Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 2
- Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 41
- Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents Art. 8