Arrêté du 25 septembre 1965 CONDITIONS D'EMPLOI EN AGRICULTU Art. 2
Au sens du présent arrêté, les termes "max : N p. 100" signifient que la concentration maximale autorisée de la substance en cause est de N grammes dans 100 grammes de la préparation.
Les termes "Traitement interdit pendant les N jours précédant la récolte" concernent aussi bien la récolte issue des végétaux traités avant cette période que la récolte issue des végétaux de cultures intercalaires qui auraient été soumises à l'épandage.
Les termes "Traitement interdit sur végétaux pendant la floraison" visent les interdictions de traiter prévues par l'article 8 de l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-08-26