LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique Art. 40
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
I. - La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
II. - Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.