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LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique · LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique Art. 35

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

In KraftAmtlicher Text

I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation, d'exportation de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13 du code de la santé publique issus de la présente loi.

II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon la nature du produit, au sens des 12° et 13° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique issus de la présente loi.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-03-24