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Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des · Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 40

TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-02-04