Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 39
TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-07-01