Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formatio Art. 18
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.
Lorsque l'accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d'établissements agréés par l'autorité publique ou lorsqu'il ne précise pas les conditions d'agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.