Arrêté du 7 juillet 1965 MESURES DE PREVENTION POUR LES OPER Art. 4
PROTECTION AUTOUR DES ECOUTILLES
Lorsque le personnel est appelé à circuler ou à travailler à proximité d'une écoutille ou de toute autre ouverture dans les ponts, faux ponts et entreponts présentant un danger de chute pour le personnel et non protégée par des surbaux d'une hauteur nette au moins égale à 0,75 mètre, l'entreprise doit veiller à ce que les installations amovibles de garde-corps efficaces d'au moins 0,90 mètre de hauteur, que les autorités du bord sont réglementairement tenues de fournir soient mises en place avant l'exécution de tout travail de manutention.