Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux gé Art. 29
Chapitre 1er : Pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire.
Le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01
Verweist auf
- Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux gé Art. 612