Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux gé Art. 14
Chapitre 1er : Procédure.
Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.
Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01