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Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM · Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION)

Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Les pommes de terre visées au présent arrêté, à l'exclusion des variétés féculières inscrites sous cette rubrique au catalogue des espèces et variétés, peuvent être présentées en emballages, sacs ou filets renfermant 10 kg ou moins, de marchandise, sous les réserves suivantes :

1° Les tubercules doivent avoir fait l'objet d'un triage et d'un calibrage particulièrement soignés. Les tubercules doivent être en outre de calibre homogène ;

2° Les emballages doivent renfermer exclusivement l'un des poids nets suivants de tubercules : 10, 5, 3 ou 1 kg.