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Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM · Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION)

Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMM Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Les lots de pommes de terre visés à l'article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre constitués de tubercules propres, fermes, sains et non germés.

2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure à 4 p. 100 :

De tubercules impropres à la consommation.

Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche, de mildiou et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toute altération ou de tout défaut interne ou externe portant préjudice à leur présentation ou à leur valeur commerciale ;

De tubercules verdis ;

Ainsi que de terre ou de toute autre matière étrangère.

Toutefois, à l'intérieur de cette limite globale de 4 p. 100 il est admis au maximum :

1 p. 100 en poids de matière inerte telle que la terre ;

2 p. 100 en poids respectivement pour :

Les tubercules verdis ;

Les tubercules atteints de pourriture sèche ou humide ;

Les tubercules atteints de mildiou.

3° Ne pas présenter, en l'état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.