Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 6-1
Section 2 : De la reconnaissance de la Nation
La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.
Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.
L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.
L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-07