Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 185-2
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-1 et 185-5. A défaut, il est fait application de l'article 185-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-02-10