Arrêté du 23 décembre 2003 accordant la garantie de l'Etat à Art. 5
La COFACE respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles elle a passé des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, des montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat, définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor ou son représentant au-delà desquels elle n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-03-20