Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau n Art. 9
Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.