Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau n Art. 17
Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant :
"Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa)" avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.