Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, Art. 12-4
Chapitre IV : Rescrit administratif
Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.