Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime Art. 21
Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.
Verweist auf
- Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime Art. 1