Arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d'inscription Art. 3
Le message sanitaire exigé conformément à l'article 1er du présent arrêté est inscrit sur fond contrastant, de manière à être visible, lisible, clairement compréhensible, indélébile. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.