LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 35
Chapitre VIII : Dispositions finales.
Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;
2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;
3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et du 3° de l'article 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-12-10
Verweist auf
- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 1
- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 29
- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 32
- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 33
- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernemen Art. 34