Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitati Art. 4
Titre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.
La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.
Verweist auf
- Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitati Art. 6