Décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudent Art. 5
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.