Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relati Art. 6
Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations d'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :
-le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
-l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;
-l'identification individuelle des animaux ;
-les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;
-les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;
-le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
-l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
-le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :
Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-01