Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la Art. 5
Chapitre II : Dispositions générales.
Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :
- le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;
- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.