Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la Art. 3
Chapitre II : Dispositions générales.
Le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.