Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicab Art. 28
Chapitre II : Période d'essai.
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.
Chapitre II : Période d'essai.
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.