Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de Art. 44
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre).
I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
Tableaux non reproduits.
II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
Tableaux non reproduits.