Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de Art. 8
Chapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.
Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.